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Relatioun Staat-Kierchen . Relation État-Églises  
26. Januar 2015

Relatioun Staat-Kierch: Nei Konventiounen ënnerzeechent

Dräi Konventioune mat de Ministere fir d’Cultes, den Intérieur an d’Éducation nationale

De 26. Januar huet den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich fir d’kathoulesch Kierch déi nei Konventiounen am Staatsministère ënnerschriwwen, dëst an der Suite vum Accord politique, deen d’lescht Woch fonnt ginn ass. Et sinn dëst dräi Konventioune mat de respektive Ministere fir d’Cultes, den Intérieur an d’Éducation nationale.

Convention entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg

Préambule

Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse;

considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention;

considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours;

considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande;

les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention.

Art. 1er.

La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression “communauté religieuse”.

Chapitre 1. – Dispositions communes aux communautés religieuses

Art. 2.

La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes.

Art. 3.

La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries.

Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes.

Art. 4.

La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé.

Art. 5.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenus dans les conventions existantes au moment de leur engagement.

Art. 6.

La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 17 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard.

Art. 7.

La présente convention fixe pour chaque communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires.

Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte concerné pris en charge en vertu du régime prévu à l’article 5.

Art. 8.

Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article 2.

Art. 9.

La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté.

La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes.

Art. 10.

La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice.

Art. 11.

La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprise, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000.-€. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprise respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes.

Art. 12.

La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure.

Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun “éducation aux valeurs”, sur les questions philosophiques et religieuses.

Art. 13.

La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes.

Art. 14.

Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte.

Chapitre 2. – Dispositions spécifiques concernant l’Église catholique du Luxembourg

Art. 15.

L’Archevêque de Luxembourg assume la direction et la juridiction du culte catholique conformément aux règles canoniques de l’Église catholique.

L’Archidiocèse peut comprendre des aumôneries.

Art. 16.

L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 6.750.000.-€ (n.i. 775,17).

Chapitre 3. – Dispositions finales

Art. 17.

La présente convention remplace la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes, approuvée par la loi du 10 juillet 1998.

Art. 18.

La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires.

Art. 19.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Premier Ministre; Ministre des Cultes
Pour l’Archevêché de Luxembourg: Archevêque de Luxembourg

Convention entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg

Convention entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg concernant l’organisation du cours commun “éducation aux valeurs”

Art. 1.

Le cours commun “éducation aux valeurs” aura comme objectif principal d’amener progressivement l’élève à confronter son vécu et sa quête de sens avec les grandes questions de l’humanité et avec des éléments de réponses issus de réflexions philosophiques et éthiques ainsi que des grandes traditions religieuses et culturelles.

S’agissant d’un cours de l’enseignement public, le ministère veillera à ce que les procédures usuelles pour l’élaboration de programmes soient appliquées. Ainsi, les objectifs, compétences, contenus et méthodologies de cette nouvelle branche seront définis et formulés par une commission nationale de programmes et validés par le Ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.

Dans le contexte du développement curriculaire, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse entend mettre en place de nouvelles procédures qui garantiront la participation étroite de la société civile. Il va de soi qu’un futur Conseil des Cultes comptera parmi les acteurs à être consultés régulièrement sur les questions philosophiques et religieuses.

Le cours commun sera intégré dans le plan d’études comme branche régulière. Il sera assuré, en application du cadre législatif actuel de l’Éducation nationale:

  • dans l’enseignement fondamental, par un enseignant ou, le cas échéant, par un chargé de cours de la réserve nationale des suppléants;
  • dans l’enseignement secondaire, par les enseignants des deux branches actuelles et, à moyen terme par des enseignants spécialisés.

Art. 2.

La convention du 31 octobre 1997 concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire mise en vigueur par la loi modifiée du 10 juillet 1998 est résiliée de commun accord avec la mise en vigueur des lois organisant le cours commun “éducation aux valeurs”, sous condition:

  • du respect du principe général de droit “pacta sunt servanda”;
  • d’une offre de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion actuels qui:
    • garantit leur rémunération et leur carrière actuelle;
    • crée des perspectives professionnelles grâce aux procédures de validation des acquis de l’expérience et grâce à une offre de formation continue;
    • encourage les instances responsables d’ouvrir l’accès à une formation aboutissant au concours de recrutement des instituteurs de l’enseignement fondamental, respectivement des professeurs de l’enseignement secondaire;
    • aboutit à un emploi dans le domaine de l’Éducation nationale;
    • tient compte dans ces démarches du cadre législatif et des conditions générales en vigueur du statut respectivement du fonctionnaire ou de l’employé de l’État.

L’offre de reprise du personnel par l’État ainsi que les conditions formulées ci-avant seront garanties pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du nouveau cours.

Aux enseignants désireux de continuer leur engagement au sein de l’Église catholique il sera offert la possibilité de maintenir leur statut conventionnel et contractuel au service du culte catholique en dehors du cadre scolaire, et ceci jusqu’à un maximum de 40 unités ETP. Ce cadre est non renouvelable et viendra à terme avec le départ à la retraite des enseignants en application du cadre législatif actuel de la Fonction publique.

Art. 3.

Il sera conclu une convention entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg – Centre Jean XXIII concernant le financement garantissant le bon fonctionnement de certaines de ses missions de formation et de recherche. Vu l’ouverture à la participation des autres cultes conventionnés aux activités susmentionnées, la participation financière de l’État s’élève à 600.000.-€ (n.i. 775,17).

Art. 4.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse; Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Pour l’Archevêché de Luxembourg: Archevêque de Luxembourg

Convention cours commun éducation aux valeurs

Convention entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises

Art. 1.

Il sera créé par la voie législative un Fonds de la Gestion des Édifices Religieux du Culte Catholique, dénommé ci-après le Fonds, qui reprendra les charges et les fonctions actuellement assumées par les fabriques des églises et qui bénéficiera du même régime fiscal. Le Fonds reprendra notamment les fonctions de fournir aux frais nécessaires du culte, de payer l’honoraire des prédicateurs de l’avent, du carême et autres solennités, de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église et de veiller à la conservation et à l’entretien des édifices affectés au culte catholique.

Le Fonds sera géré par un Conseil d’Administration dont les membres seront nommés par l’Archevêque de Luxembourg.

Les communes et l’ensemble des fabriques des églises situées sur le territoire d’une même commune entameront dès la signature de la présente et devant aboutir jusqu’au 1er janvier 2017 au plus tard des négociations avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et de l’Archevêché de Luxembourg afin d’identifier les édifices à affecter au culte catholique. En cas d’accord entre les communes et les fabriques des églises concernées, les édifices ainsi déterminés seront transférés par la voie législative soit à la commune, soit au Fonds. En cas de désaccord, le législateur tranchera, l’Archevêché étant entendu en son avis.

L’article 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales seront abolis pour le 1er avril 2017 au plus tard. Le décret du 30 décembre 1809 sera modifié à court terme afin de libérer les communes de leurs charges relativement au culte.

Le Fonds sera seul responsable de la gestion des édifices qui lui seront confiés ainsi que de l’administration de l’intégralité du patrimoine qui lui sera transmis pour assurer ses obligations. Un co-financement de ses activités par le secteur communal sera exclu.

Les avoirs actifs et passifs des fabriques des églises existant sur le territoire du Grand-Duché au moment de la mise en vigueur de la loi portant création du Fonds seront transférés par la loi et dans leur intégralité au Fonds qui en disposera librement en bon père de famille dans le respect du caractère affecté de ce patrimoine. Ce transfert sera libre de toutes charges fiscales et droits d’enregistrement.

Le Fonds organisera son fonctionnement librement.

Le Fonds exercera un droit de propriété sur tous les édifices qui lui seront confiés. Il ne pourra ni changer l’affectation à l’exercice du culte, ni partant en faire un usage commercial.

Le Fonds pourra bénéficier de dons et de legs de la part de personnes physiques. Les dons seront déductibles du total des revenus nets du donateur dans la limite des montants définis par la législation fiscale.

Les budget et comptes annuels du Fonds seront contrôlés annuellement par un réviseur d’entreprise agréé.

Les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La commune en disposera librement tout en respectant le caractère et la dignité des lieux. Les frais d’entretien et de conservation de ces édifices seront à charge de la commune. Le culte catholique s’engage à désacraliser ces édifices à la demande du conseil communal. En cas de désaffectation, le Fonds aura un droit de préemption sur le mobilier contenu dans les édifices en question pour le prix d’un euro symbolique.

Si le Fonds décide de ne plus assumer, voire ne se voit plus en mesure d’assumer ses obligations d’entretien et de conservation pour un édifice à sa charge, il sera procédé, à la désacralisation et à la vente de l’édifice. Un droit d’acquisition préférentiel (droit de préemption) est conféré à la commune sur le territoire de laquelle l’édifice se situe, sinon à l’État. Si la vente se fait, soit à l’État, soit à la commune, le prix d’achat est fixé à un euro.

Par dérogation, la Cathédrale de la Ville de Luxembourg et la Basilique d’Echternach, édifices religieux d’importance nationale, seront pourvus d’un régime spécial.

Art. 2.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Intérieur
Pour l’Archevêché de Luxembourg: Archevêque de Luxembourg

Convention Fabriques d’églises
 
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