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14 mai 2021

Lignes directrices de l‘Archidiocèse de Luxembourg 
en matière d’abus sexuels dans le contexte ecclésial 
à l’égard de mineurs et d’adultes vulnérables

Version actualisée du 28 décembre 2020

Cette version française est une traduction de la version allemande mise en vigueur 
le 28 décembre 2020. Seule la version allemande fait foi.


Lignes directrices de l‘Archidiocèse de Luxembourg en matière d’abus sexuels dans le contexte ecclésial à l’égard de mineurs et d’adultes vulnérables

INTRODUCTION

« Il est nécessaire que les normes de l’Eglise […] pour la protection des enfants soient constamment revues et mises à jour et qu’elles soient appliquées de manière totale et impartiale, conformément au droit canonique. » Afin de répondre à cet appel à l’examen et à l’actualisation, lancé par le Pape Benoît XVI dans sa lettre pastorale aux catholiques d’Irlande du 19 mars 2010, cette nouvelle version des lignes directrices a été rédigée.

Après les deux premières versions de 2011 et de 2014, la présente a été adaptée à la mise à jour des normes de l’Église universelle. Par ailleurs, on a intégré les normes visant la prévention des abus sexuels à l’égard de mineurs ou d’adultes vulnérables.

Remarques fondamentales

1. Les mineurs et les adultes vulnérables doivent être protégés contre les abus sexuels. Les victimes et leur entourage ont besoin de soutien et d’accompagnement lorsqu’on aborde l’expérience de tels abus.

La violence sexuelle exercée sur des enfants et des jeunes ainsi que sur des adultes vulnérables est un acte abominable. En particulier, lorsque de tels crimes sont commis par des clercs, des membres d’Instituts de vie consacrée ou par d’autres collaboratrices ou collaborateurs de l’Église, cela ébranle, pour les victimes et leur entourage, la confiance fondamentale vis-à-vis de Dieu et des hommes, sans négliger les dégâts sociaux et psychiques qui peuvent en découler.

2. Les coupables nuisent considérablement à la crédibilité de l’Église et à sa mission. Il est de leur devoir d’assumer leurs responsabilités.

3. Les lignes directrices présentées ici – et en particulier leurs composantes disciplinaires et pénales – n’entrent par leur nature aucunement en concurrence avec le système judiciaire de l’État. Elles sont à considérer comme une auto-obligation et un règlement interne de l’Église catholique à Luxembourg.

Les notions d’« adulte vulnérable », « abus sexuel » et « contexte ecclésial » telles qu’elles sont à comprendre dans ces lignes directrices

4. On comprend par « personne vulnérable » toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense.

Par ailleurs, ce terme désigne aussi des personnes soumises à une relation particulière de pouvoir et/ou de dépendance. Une telle relation de pouvoir et/ou de dépendance peut également exister ou naître dans le contexte de la pastorale.

5. Ces directives se réfèrent aux délits énumérés aux articles 372-378 (« De l’attentat à la pudeur et du viol ») du Code pénal luxembourgeois.

Par ailleurs, elles concernent tous les types de comportements et d’agissements à connotation sexuelle à l’égard de mineurs et d’adultes vulnérables exercés avec leur présumé consentement, sans leur consentement ou contre leur volonté expresse. Ceci inclut aussi toutes les actions concernant la préparation et l’exécution de tout abus sexuel, ainsi que le secret observé à leur égard.

6. Lorsqu’il s’agit de clercs ou de membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique, selon l’article 1 du Motu proprio Vos estis lux mundi (VeL), les directives se réfèrent en outre à tout délit contre le sixième commandement commis avec un mineur de moins de 18 ans ou avec un adulte vulnérable. Ces délits consistent en :

« I. contraindre quelqu’un, avec violence ou menace ou par abus d’autorité, à accomplir ou subir des actes sexuels ;

II. accomplir des actes sexuels avec un mineur ou avec une personne vulnérable ;

III. produire, exhiber, détenir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pédopornographique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable à participer à des exhibitions pornographiques. »

Les délits suivants concernent uniquement les clercs :

« I. L’achat, la conservation et la diffusion, par un membre du clergé et avec de mauvaises intentions, d’images pornographiques de mineurs de moins de 18 ans, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (cf. SST Art 6 §1, 2° ; Version 2019).
II. La sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit au c. 1387 CIC (cf. SST Art. 4 §1, 4°) »1. [1]

7. Les directives concernant les délits énumérés sous les articles 5 et 6 entraîneront également des mesures disciplinaires appropriées pour les collaboratrices et collaborateurs de l’Église qui ne font pas partie du clergé.

8. Le terme « contexte ecclésial » comprend les structures de la pastorale territoriale et catégorielle ainsi que les institutions diocésaines de formation et de services. En conséquence, on entend par « collaborateurs de l’Église » toutes les personnes qui sont actives dans ces institutions.

9. D’autres institutions catholiques non diocésaines, respectivement des associations relevant de l’Église, adapteront les présentes lignes directrices à leurs domaines propres et les actualiseront régulièrement. Les versions ainsi mises à jour seront soumises à l’archevêque, respectivement à son représentant.

COMPÉTENCES

Nomination d’un/une interlocuteur/trice mandaté(e) et institution d’une équipe de conseillers

10. L’archevêque charge une personne appropriée comme interlocutrice en matière d’abus sexuels vis-à-vis de mineurs et de personnes vulnérables par des clercs, des membres d’Instituts de vie consacrée ou d’autres collaborateurs/trices au service de l’Église.

11. Le/la interlocuteur/trice en matière d’abus sexuels ne fera pas partie du cercle des vicaires épiscopaux et ne dirigera pas un service ou une institution de l’Église qui s’occupe prioritairement d’enfants et d’adolescents.

12. Le nom, l’adresse et les compétences de l’interlocuteur/trice seront publiés de manière appropriée, notamment sur le site internet de l’évêché, dans la presse, et également au niveau des paroisses et des institutions ecclésiales.

L’interlocuteur/trice pourra être joint(e) par courriel (e-mail) ou par téléphone.

13. Le mandat de l’interlocuteur/trice est de cinq ans. Au bout de cette période, le mandat peut être renouvelé.

14. Pour seconder l’interlocuteur/trice, l’archevêque institue un groupe de conseillers auquel appartiennent au moins trois personnes avec une expérience et une compétence solide en matière de prise en charge de victimes d’abus sexuels et/ou dans le domaine de la prévention de la violence sexuelle et physique.

Pour des cas individuels, on pourra avoir recours à d’autres personnes expertes en la matière.

La responsabilité de l’évêque diocésain reste intacte.

Compétences de l’interlocuteur/trice

15. L’interlocuteur/trice reçoit des signalements de cas d’abus sexuels à l’égard de mineurs et d’adultes vulnérables par des clercs, des membres d’Instituts de vie consacrée ou d’autres collaborateurs/trices au service de l’Église et elle accompagne les victimes présumées dans leurs démarches suivantes.

16. Sans préjudice du secret professionnel2, les clercs, les membres d’Instituts de vie consacrée et les autres collaborateurs/trices de l’Église ont le devoir de signaler à l’archevêque, respectivement au vicaire général ou à l’interlocuteur/trice, des faits et des signalements sérieux à ce propos.3

Ceci vaut également lorsqu‘ils prennent connaissance, dans le contexte de leur mission, de l’introduction ou du résultat d’une information judiciaire ou du prononcé d’une condamnation.

17. L’interlocuteur/trice informe immédiatement l’archevêque ou le vicaire général. Ce dernier transmet l’information au supérieur religieux, lorsqu’il s‘agit d’une personne appartenant à un ordre, ou à l’ordinaire compétent, s’il s’agit d’un clerc diocésain qui n’est pas incardiné à l’Archevêché de Luxembourg, de même qu’à l’ordinaire du lieu où les faits se seraient produits.4 Lorsqu’il s’agit d’un collaborateur/d’une collaboratrice d’une institution ecclésiale, l’employeur doit également être informé.

18. Lorsque l’interlocuteur/trice reçoit des informations sur un comportement fautif en-dehors du domaine de la violence sexuelle, elle signalera sa non-compétence et dirigera cette information vers les personnes et instances ecclésiales ou étatiques compétentes en la matière (p.ex. le vicaire général, l’inspectorat des écoles, l’employeur, le médiateur/la médiatrice …). S’il le désire, le témoin est assisté pour cette prise de contact.

Compétences pour le cas de personnes appartenant à un ordre

19. L’archevêque est compétent pour les cas concernant les membres des Instituts de vie consacrée qui exercent leurs activités ayant reçu une mission de sa part, et également sur la base du domicile du coupable présumé (c.1408) ou du lieu du délit (c.1412), sans préjudice de la responsabilité du supérieur religieux.

20. Dans d’autres cas, la compétence appartient aux supérieurs religieux respectifs. On leur demande avec insistance d’informer l’archevêque sur des cas d’abus sexuels ou sur des soupçons concernant leur domaine de responsabilité, tout en indiquant les démarches déjà entreprises.

Dispositions pour les cas concernant des évêques

21. Selon la législation de l’Église universelle, il existe des règlements spécifiques pour des actes commis pendant leur mandat par les évêques et les cardinaux ainsi que d’autres clercs qui dirigent ou ont dirigé un diocèse, tant pour ce qui concerne le traitement de cas de suspicion d’abus sexuel qu’au regard d’actions ou d’omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales ouvertes à l’encontre d’un clerc ou d’un religieux.5

22. L’archevêque de Luxembourg soumet chaque année à une commission un compte-rendu sur la façon dont il a traité les cas signalés l’année précédente.

23. Cette commission se compose de personnes dont la majorité appartient au milieu non ecclésial. Le mandat de cette commission est de trois ans.

PROCÉDURE APRÈS LE SIGNALEMENT D’UN CAS

Entretien avec la victime présumée

24. Lorsqu’une victime présumée (le cas échéant ses parents, les responsables de son éducation ou son représentant légal) aimerait donner une information sur un soupçon d’abus sexuel, l’interlocuteur/trice en matière d’abus sexuels convient d’un entretien. En accord avec l’archevêque, respectivement le vicaire général, l’interlocuteur/trice en matière d’abus sexuels peut convier une autre personne. La victime présumée (le cas échéant ses parents, les responsables de son éducation ou de sa personne) peut inviter une personne de confiance à l’entretien.

25. On sera particulièrement vigilant à la protection de la victime présumée et à l’empêchement de la publication d’informations données de manière confidentielle.

26. On rédigera un procès-verbal de l’entretien, et l’on prendra soin de bien noter les données personnelles du plaignant. Ce procès-verbal est à signer par toutes les personnes présentes.

27. Au cours de l‘entretien, on se renseignera si plainte a déjà été déposée auprès du Parquet. Si tel n’est pas le cas, on recommande vivement à la victime présumée (le cas échéant à ses parents, aux responsables de son éducation ou de sa personne) de profiter de la possibilité qui lui est donnée de faire une plainte auprès du procureur d’État. À cet effet, on peut également lui remettre une copie du compte-rendu de l’entretien.

28. L’archevêque, respectivement le vicaire général, est informé sans tarder du résultat de l’entretien.

29. Des accusations anonymes doivent être traitées avec prudence. D’un côté, elles ne pourront jamais avoir autant de poids que celles d’une personne identifiée. De l’autre côté, la peur peut être une raison justifiée pour ne pas révéler tout de suite sa propre identité. L’interlocuteur/trice informe l’archevêque, respectivement le vicaire général, sur les accusations anonymes. Ce dernier décide de la suite à donner.

Entretien avec la personne accusée

30. L’archevêque ou son représentant s’entretient avec la personne accusée – éventuellement en présence de l’interlocuteur/trice – dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à l’élucidation des faits ni n’entrave le travail des autorités judiciaires. La protection de la victime présumée doit être assurée dans tous les cas avant le début de cet entretien. L’accusé est informé sur son droit de refus de témoigner6. Au cours de cette conversation, la personne accusée est confrontée avec le reproche ou le soupçon, et l’occasion lui est offerte de s’exprimer. On doit préciser aux prêtres qu’en toute circonstance ils sont obligés de respecter le secret de la confession.7

31. La personne accusée peut se faire accompagner par une personne de confiance, et sur demande également par un conseiller juridique.

32. Il y a lieu d’attirer l’attention sur l’obligation de transmettre des indices véritables aux instances de poursuite pénale et à d’autres autorités compétentes, conformément aux directives du n. 37. Si l’accusé(e) avoue la véracité de l’accusation, on lui conseille instamment l’autodénonciation auprès du Parquet.

33. On rédigera un procès-verbal de l’entretien. Ce procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes. Un exemplaire du procès-verbal est remis à l’accusé.

34. Au cas où l‘archevêque n’aurait pas été présent personnellement, il est informé sans délai par son représentant du résultat de l’entretien.

35. L’accusé(e) jouit de la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, sans préjudice de mesures protectrices nécessaires. À son égard, le devoir d’assistance demeure.

Collaboration avec les instances judiciaires de l‘État

36. Tous les clercs, membres d’Instituts de vie consacrée et collaborateurs/trices de l’Église – y inclus ceux et celles qui ne font pas partie du cercle de personnes désigné à l’article 23, °2 du Code de procédure pénale – ont le devoir, sous préservation du secret de la confession, de signaler des cas d’abus sexuels au ministère public, respectivement d’encourager la victime ou l’accusé à porter plainte.8

37. Dès que de réels indices entraînent un soupçon d’abus sexuels vis-à-vis de mineurs, l’archevêque respectivement le vicaire général communiquent les informations à l’instance du ministère public compétente.9

Instruction dans le cadre du droit pénal ecclésial

38. Sans préjudice des procédures pénales et civiles de l’État, la procédure prévue au c. 1717 CIC est à appliquer pour les clercs et les religieux10.

39. L’archevêque décide en accord avec le vicaire judiciaire par qui cette enquête doit être faite.

40. Au cas où le soupçon d’un acte délictueux selon l’art. 6 §1 SST est considéré comme probable après l’enquête canonique, l’archevêque informe le Siège Apostolique, qui doit décider de la suite des opérations.11

Mesures à prendre jusqu’à l’élucidation du cas

41. Dans la mesure où la situation l’exige – l’accusé(e) et le promoteur de justice ayant été entendus – l’archevêque détache la personne accusée de son service et l’éloigne de toute activité pendant laquelle des mineurs pourraient être mis en danger (cf. c. 1722 et SST art. 19).

42. On peut imposer à la personne accusée de rester éloignée de son lieu de travail.

43. L’interlocuteur/trice doit être informée des mesures décidées, afin de renseigner la victime présumée (le cas échéant ses parents, les responsables de son éducation ou le représentant légal).

44. Lorsqu’un reproche ou un soupçon s’avère sans fondement, ceci doit être indiqué par écrit dans le décret conclusif de la préenquête canonique. De surcroît, on entreprend les actions nécessaires pour rétablir la réputation de la personne faussement accusée ou suspectée. Ceci doit se faire en concertation avec la personne faussement accusée.

45. Lorsqu’il s’avère que la fausse accusation est en fait une calomnie, le calomniateur doit subir les peines prévues au c. 1390. Il est laissé à l’appréciation de la personne faussement accusée de porter plainte auprès du procureur d’État.

OFFRES D‘ASSISTANCE

Offres en faveur de la victime

46. Des aides sont proposées ou indiquées à la victime et à sa famille. Les propositions sont faites en fonction du cas particulier.

Si le souhait d’un entretien avec un responsable diocésain est exprimé, il faut en tenir compte. L’archevêque, respectivement le vicaire général, décide de l’octroi d’aides concrètes ; pour les établissements ecclésiastiques indépendants cette tâche incombe à l’autorité responsable.

47. Les victimes peuvent solliciter des « prestations en reconnaissance de la souffrance infligée aux victimes d’abus sexuels » auprès du vicaire général. Une commission indépendante est chargée de décider de l’octroi de telles prestations. Le vicaire général informe le requérant sur la décision de la commission indépendante.

Offres pour les organisations ecclésiastiques, les doyennés et les paroisses

48. Les paroisses ou les services ecclésiastiques concernés sont informés par voie hiérarchique par l’archevêque ou le vicaire général, avec préservation des droits des personnes impliquées. À leur demande, ils peuvent obtenir de l’aide pour acquérir la résilience nécessaire en rapport avec le cas en question et avec ses procédures.

CONSÉQUENCES POUR LE COUPABLE

49. La procédure contre une personne exerçant une activité au sein de l’Église qui a abusé sexuellement de mineurs ou d’adultes vulnérables se fait en accord avec la législation publique du travail et avec les règles régissant les rapports de service dans l’Église.

50. La personne en question n’est pas affectée à un travail avec des enfants, des adolescents ou des adultes vulnérables dans le domaine de l’Église.

51. En particulier, en tenant compte de la gravité du délit et des conséquences pour la personne concernée, on pourra, de façon exceptionnelle, envisager l’affectation à un ministère pastoral, si ce service ne représente pas un danger pour des mineurs ou des adultes vulnérables et ne prête pas à scandale.

Dans la mesure où la personne concernée reste au service de l’Église, on procédera à une expertise psychiatrique légale qui indiquera concrètement si le coupable peut être employé, et, le cas échéant, comment il pourra avoir une activité qui ne mette pas en danger des mineurs ou des adultes vulnérables. Des coupables qui présentent un trouble psychique que l‘on peut traiter doivent se soumettre à une thérapie.

52. L’appréciation psychiatrique légale guidera l‘archevêque dans sa prise de décision. Lors de cette décision, l’ordinaire évaluera dans quelle mesure le coupable assume activement sa responsabilité pour les faits.

53. Il incombe à l‘archevêque de veiller à ce que les restrictions ou les obligations qu’il a fixées soient respectées. Pour les clercs, cela vaut également pour le temps de la retraite.

54. Lorsqu‘un clerc, un membre d’un Institut de vie consacrée ou un(e) autre collaborateur/trice de l’Église, qui a commis des actions répréhensibles en matière sexuelle dans le sens de ces directives, est muté et qu’il reçoit un nouveau supérieur hiérarchique, ce dernier est informé par écrit au sujet de la problématique particulière et d’éventuelles obligations, dans le respect des prescriptions légales.

En cas de mutation ou de déplacement du domicile vers un autre diocèse, l’évêque diocésain, respectivement le supérieur religieux de la juridiction où le coupable séjournera, est informé par écrit conformément à la présente réglementation.

Ceci est également valable vis-à-vis d’un nouvel employeur ecclésial, de même lorsque l’abus sexuel est révélé après la mutation respectivement le changement de domicile. Lorsqu’il s’agit d’une personne retraitée, le curé compétent du nouveau domicile est à informer.

Pour les collaborateurs/trices de l’Église qui changent leur cadre d’activité à l’intérieur des institutions ecclésiales, le nouveau responsable est à informer par écrit dans le respect des prescriptions légales.

55. Le nouvel employeur doit accuser réception par écrit de ces informations et les documenter de façon adéquate. L’institution compétente doit fournir les preuves que l’information a été faite.

INFORMATION DU PUBLIC

56. Le public est informé de manière adéquate tout en garantissant la protection des données personnelles des concernés.

PROCÉDURE EN CAS D’ABUS SEXUELS EXERCÉS
PAR DES BÉNÉVOLES SUR DES MINEURS
ET DES ADULTES VULNÉRABLES

57. Les personnes qui ont abusé sexuellement de mineurs et d’adultes vulnérables sont refusées par l’Église en tant que bénévoles auprès d’enfants et de jeunes.

58. En cas d’abus sexuel exercé sur des mineurs et des adultes vulnérables par des bénévoles au service de l’Église, les présentes lignes directrices sont à appliquer pour ce qui est des procédures nécessaires et des propositions d’aide.

PRÉVENTION

Objectifs de la prévention

59. La prévention de l‘abus sexuel vise en premier lieu la protection d’enfants, d’adolescents et d’adultes vulnérables. Cependant, même la meilleure prévention ne peut empêcher tout cas d’abus sexuel. Par conséquent, la découverte et l’arrêt d’un abus sexuel aussi rapidement que possible ainsi que la proposition d’assistance professionnelle constitueront le deuxième et troisième objectif de la prévention.

60. Afin d’atteindre ces objectifs de prévention dans le domaine ecclésial, un processus global doit être lancé afin de favoriser une culture marquée par une attitude soucieuse et attentive et qui appliquera les divers éléments d’un projet institutionnel de protection. L’archevêque est soutenu par un(e) délégué(e) à la prévention, et par tous ceux qui collaborent, au niveau de fonctions directrices, à la pastorale territoriale (doyens et curés-modérateurs) et catégorielle (référent(e)s pour la pastorale spécialisée), de même que par les instituts de formation à Luxembourg (directeur du Centre Jean XXIII-LSRS, le président du Grand Séminaire, le recteur du Séminaire Redemptoris Mater, les responsables du diaconat permanent et des agents pastoraux laïcs) et par l’administration diocésaine (vicaire général).

Tâches du/de la délégué(e) à la prévention et des collaborateurs ayant une fonction de direction

61. Au/à la délégué(é) à la prévention incombent en particulier les tâches suivantes :

  • Organisation et mise en œuvre de formations pour les collaborateurs/trices de l’Église à plein temps, à temps partiel et à titre bénévole ainsi que la mise en relation des instituts de formation initiale et continue avec des spécialistes,
  • Donner des conseils pour le développement et la mise en œuvre du projet institutionnel de protection.

Tâches supplémentaires du/de la délégué(e) à la prévention :

  • Mise en réseau international du travail de prévention de l’Église
  • Conseil professionnel pour la planification et la réalisation de projets de prévention.
  • Relations publiques en coopération avec le Service Communication et Presse de l’archevêché.

62. Les collaborateurs/trices ayant une fonction de direction en pastorale territoriale et catégorielle, ainsi que ceux des instituts de formation à Luxembourg et ceux au niveau de l’administration diocésaine, veilleront à ce que tous les collaborateurs/trices à plein temps, à temps partiel et à titre bénévole soient informés et collaborent activement à la réalisation du projet institutionnel de protection.

Projet institutionnel de protection

63. La base du projet institutionnel de protection est le développement d’une culture marquée par une attitude soucieuse et attentive. Pour l’élaboration d’un tel projet, il faudra partir d’une analyse des risques. Pour l’établissement du projet institutionnel de protection, il faudra prendre en considération les éléments suivants : le choix et le développement du personnel, un code de conduite, des procédures de recours, une analyse et un suivi durable, et finalement les formations initiale et continue. Le développement des divers éléments du projet institutionnel de protection se fait en collaboration avec toutes les personnes concernées.

Analyse des risques

64. L‘analyse des risques est une étape importante dans l’élaboration du projet institutionnel de protection. Les résultats en sont la base pour le développement ultérieur du projet de protection et pour des mesures concrètes de prévention. Au cours de l’analyse des risques, on procédera à un examen des structures propres et des processus du travail. On examinera si le travail quotidien ou les structures organisationnelles présentent des risques ou des faiblesses qui rendent possibles voire favorisent l’abus sexuel. En outre, on examinera les mesures de protection déjà existantes. L’analyse des risques se fera dans le cadre d’une formation au niveau des doyennés. L’administration diocésaine et les instituts de formation seront associés à l’analyse des risques.

Choix et développement du personnel concernant les clercs, les membres d’Instituts de vie consacrée ainsi que des collaborateurs/trices de l’Église

65. Les candidats à la prêtrise et au diaconat permanent, ainsi que les futurs collaborateurs/trices laïcs/laïques, doivent présenter, avant leur engagement ou avant d’être admis à la formation de prêtre et de diacre, un extrait du casier judiciaire ainsi qu’un certificat spécial « Protection des mineurs »12, conformément à la réglementation légale et les dispositions du droit du travail en vigueur.

Les prêtres ou les diacres d’autres diocèses ou d’ordres religieux, ainsi que les collaborateurs/trices laïcs/laïques venant de l’étranger auxquels est confiée une tâche pastorale dans l’archidiocèse de Luxembourg doivent également présenter un extrait du casier judiciaire ainsi qu’un certificat spécial « Protection des mineurs », indépendamment du fait s’ils obtiennent un engagement ou non dans l’archidiocèse. En outre avant leur entrée en fonction au Luxembourg, ils doivent faire parvenir à l’ordinaire de l’archidiocèse de Luxembourg une « lettre de moralité » ainsi qu’une lettre de recommandation de la part de l’évêque de leur diocèse d’origine et/ou de leur diocèse d’incardination, ou du supérieur religieux ou d’un institut de clercs.

Les bénévoles qui ont des contacts réguliers avec des enfants et des jeunes ainsi qu’avec des adultes vulnérables doivent eux aussi produire un extrait du casier judiciaire et un certificat spécial « Protection des mineurs ».

Code de conduite

66. Compte tenu des domaines respectifs des tâches, des règles de conduite claires assurent un rapport professionnel de proximité-distance adéquat, une approche respectueuse et une culture de communication ouverte envers les enfants et les adolescents, ainsi qu’envers les adultes vulnérables.

Le code de conduite est accepté par les collaborateurs/trices à plein temps, à temps partiel et à titre bénévole au moyen de leur signature. La signature du code de conduite est une condition préalable obligatoire pour un emploi et une embauche, ainsi que pour une activité bénévole au sein du service pastoral.

Le code de conduite est publié sur le site internet de l’archevêché et dans le « Kirchlicher Anzeiger ».

Procédures de recours

67. Les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables, les parents respectivement les représentants légaux ainsi que les collaborateurs/trices de l’Église sont informés à qui s’adresser lorsqu’ils soupçonnent qu’eux-mêmes, leur enfant ou leur protégé ont été victimes d’une agression sexuelle. En effet, des procédures de recours obligatoires et connues rendent plus probable la découverte de dépassements de limites ou d’abus sexuels.

68. En plus, on exposera pendant les formations des démarches concrètes, afin qu’une intervention rapide et ciblée soit possible en cas de dépassements de limites ou d’agressions sexuelles.

Analyse et suivi durable

69. Il est important et nécessaire de prévoir l’analyse et le suivi d’un cas survenu. L’analyse et le suivi durable d’un incident sont importants et nécessaires, afin de colmater les failles dans les mesures de protection de l’institution et d’éviter des abus futurs. Il se peut aussi que des personnes proches de l’auteur de l’abus soient troublées au point de nécessiter un soutien. Dans le projet institutionnel de protection des mesures appropriées sont à décrire.

Formation initiale et formation continue

70. La formation diocésaine propose une réflexion ouverte sur les questions de la sexualité dans le cadre de la formation générale de la personnalité. Elle fournit des connaissances sur les déviances sexuelles et procure de l’aide pour gérer sa propre sexualité. Pour les candidats à la prêtrise, le président ou le recteur du séminaire respectif en porte la responsabilité, en accord avec les responsables des centres de formation du pays ou à l’étranger.

71. Une expertise psychiatrique et psychologique renseignant sur la maturité émotionnelle et sexuelle du candidat est exigée pour les candidats à la prêtrise, les candidats au diaconat permanent, les candidat(e)s au service de coopérateur pastoral, d’auxiliaire pastoral et de catéchète titulaire.

72. Les responsables de la formation ainsi que les responsables du personnel prendront en charge les personnes de leur ressort présentant un comportement qui pose problème, afin d’évoquer avec eux les difficultés personnelles dès les premiers stades et de proposer des aides (p.ex. suivi psychothérapeutique ou psychologique) ainsi que de prendre le cas échéant des décisions en matière de gestion du personnel.

73. Il est nécessaire d‘offrir des formations à la prévention, en fonction du genre, de la durée et de l’intensité de leurs tâches, à tous les collaborateurs/trices pastoraux de l’Église ainsi qu’à tous les bénévoles travaillant avec des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables.

Tous les collaborateurs/trices participeront à une formation de base d’une journée. Afin de pouvoir répondre aux exigences de leurs responsabilités, les collaborateurs/trices ayant une fonction de direction, de même que tous les collaborateurs/trices de la pastorale des enfants et des jeunes sont convoqués par le vicaire général à prendre part à une formation supplémentaire d’une demi-journée sur la prévention des abus sexuels.

Tous les bénévoles qui travaillent régulièrement avec des enfants, des jeunes ou des adultes vulnérables recevront une formation d’une demi-journée au sujet de la prévention de la violence sexuelle.

En collaboration avec les centres de formation initiale et continue, ces formations seront offertes progressivement au cours des prochaines années à tous les collaborateurs/trices au service de l’Église et des collaborateurs/trices bénévoles. À des intervalles réguliers, il y aura des offres afin de rafraîchir et d’approfondir les connaissances. Les collaborateurs/trices au service de l’Église ainsi que les collaborateurs/trices bénévoles ayant des contacts réguliers avec des enfants, des jeunes ou des adultes vulnérables prendront part à des intervalles réguliers à une offre de recyclage d’une demi-journée.

La participation à ces formations est obligatoire.

Les formations transmettent des connaissances de base sur la violence sexuelle, sur les fondements ecclésiaux et juridiques ainsi que sur la gestion et les démarches en situation de crise.

74. Les responsables du personnel au service de l’Église ainsi que les personnes spécialement mandatées en la matière au sein de l’archevêché suivent des recyclages réguliers à propos de la problématique de l’abus sexuel.

75. Dans la mesure où ces directives traitent des données personnelles, ceci se fera en accord avec les dispositions de base concernant la protection des données.13

ENTRÉE EN VIGUEUR

76. Les présentes directives sont publiées dans le « Kirchlicher Anzeiger » ainsi que sur le site internet de l’archevêché et entrent en vigueur le 28 décembre 2020.


1. Congrégation pour la Doctrine de la Foi – Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d’abus sexuel sur mineur commis par des clercs, version 1.0, art. 6s.
2. Cf. art. 458 du Code pénal de Luxembourg
3. Cf. VeL, art. 3 ; Instr. Sulla riservatezza delle cause, art. 4.
4. Cf. Vademecum, art. 31.
5. Motu proprio Come una madre amorevole ; VeL art 1 §1b.
6. Cf. c. 1728 § 2 CIC.
7. Cf. Art. 24 SST ; Cf. Pénitencerie apostolique, Note sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel, Art. 1.
8. Cf. Instr. Sulla riservatezza delle cause, art. 4
9. Cf. Instr. Sulla riservatezza delle cause, art. 5.
10. Cf. c. 695 CIC
11. Cf. art. 16 SST
12. Extrait de casier judiciaire pour une personne physique, Bulletin n°5, à obtenir auprès du Service du casier judiciaire à Luxembourg ou par MyGuichet.lu
13. Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[1note de bas de page

 
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